958.9.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.11, doivent contenir un plan de plantations à l’échelle concernant la partie du terrain où se situe l’agrandissement du bâtiment principal ainsi que l’aménagement de l’aire d’agrément incluant une liste des plantations détaillant le nom, le calibre et la quantité des végétaux à planter ainsi que les aménagements projetés.